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Les élections

L’élection est une étape clef de la démocratie qui répond au principe de représentativité : l’électeur vote et il est par la suite représenté par la personne ou la liste pour qui il a voté.

Une fois élue, l’équipe en place applique son programme en élaborant des politiques publiques au nom de l’intérêt général. La vie citoyenne est rythmée par différentes élections, qu’elle soit locales, nationales ou européennes.



Voter c’est un premier pas pour participer à la vie publique et être au contact des évolutions de son territoire.

Pour voter, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • être de nationalité française,
  • être majeur,
  • jouir de ses droits civils et politiques,
  • être inscrit sur les listes électorales.

L’acte de vote n’est pas obligatoire en France : c’est un droit. Mais c’est aussi un devoir dans la mesure où c’est le moment où les électeurs choisissent leurs représentants en fonction de leurs affinités avec le programme qui leur a été présenté.



Dès la majorité, chaque Français est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans.

La commune informe le nouvel électeur de son inscription, sans démarche particulière.

Quelques cas peuvent cependant retarder l’inscription : recensement tardif, déménagement après le recensement. Il est alors important de se rapprocher de la mairie ou du tribunal d’instance, muni de votre carte d’identité ou passeport (seules pièces acceptées).

La carte d’électeur est valable jusqu’à son remplacement par la suivante, en général tous les 3 à 5 ans. Elle n’est pas indispensable le jour du vote. En revanche, le jour du scrutin, vous devez être muni obligatoirement d’une pièce d’identité.



Afin de garantir le bon déroulement du scrutin, la commune est divisée en différents bureaux de vote, établis par arrêté préfectoral.

Chaque électeur est affecté à un bureau. Le numéro du bureau de vote est indiqué sur la carte d’électeur.

La commune dispose de six bureaux de vote, regroupés sur trois sites :

  • le gymnase Pasteur (bureaux n° 1 et n°2),
  • la salle des fêtes de Bouthéon (bureaux n° 3 et n°4)
  • la salle des fêtes des Bullieux (bureaux n° 5 et n°6)

Répartition des bureaux de vote

Vous pouvez connaître votre situation électorale : commune, numéro et adresse du bureau de vote en accédant au service en ligne :

Accédez au service en ligne



Le système électoral français compte plusieurs modes de scrutins, propres à chaque type d’élections. Il existe en France, huit types d’élections dont l’électeur est invité à prendre part, de manière directe, ou indirecte :

Au niveau local : Les élections municipales (et communautaires), départementales, et régionales.

Au niveau national : Les élections présidentielle, législatives et sénatoriales. À savoir que pour les élections sénatoriales, c’est un collège de grands électeurs, eux-mêmes élus par les citoyens, qui élisent les sénateurs, suivant le principe du scrutin universel indirect.

Au niveau européen : Les élections européennes.


 

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l’un des documents suivants :

  • Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
  • Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
  • Carte d’identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
  • Carte d’identité d’élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État
  • Carte vitale avec photographie
  • Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
  • Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie
  • Carte d’identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie
  • Carte d’identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires
  • Permis de conduire (en cours de validité)
  • Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
  • Récépissé valant justification de l’identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire


Si vous n’êtes pas présent le jour des élections, ou dans l’impossibilité de vous y rendre, vous pouvez mandater un tiers qui se chargera de voter en votre nom. La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance. Vous trouverez ci-dessous les démarches à effectuer .

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.

    • En cas de contravention de 5e classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
  • S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

    Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

    Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

    • Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue
    • Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

    Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

    L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

    Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

     À noter

    pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.

  • Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e classe ou de délit.

  • Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.

    S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate. Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :

    • Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
    • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
    • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

    Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies  :

    • Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue
    • Le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

    Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

    L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

    Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.

     À noter

    pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.