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Les élections

L’élection est une étape clef de la démocratie qui répond au principe de représentativité : l’électeur vote et il est par la suite représenté par la personne ou la liste pour qui il a voté.

Une fois élue, l’équipe en place applique son programme en élaborant des politiques publiques au nom de l’intérêt général. La vie citoyenne est rythmée par différentes élections, qu’elle soit locales, nationales ou européennes.



Voter c’est un premier pas pour participer à la vie publique et être au contact des évolutions de son territoire.

Pour voter, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • être de nationalité française,
  • être majeur,
  • jouir de ses droits civils et politiques,
  • être inscrit sur les listes électorales.

L’acte de vote n’est pas obligatoire en France : c’est un droit. Mais c’est aussi un devoir dans la mesure où c’est le moment où les électeurs choisissent leurs représentants en fonction de leurs affinités avec le programme qui leur a été présenté.



Dès la majorité, chaque Français est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans.

La commune informe le nouvel électeur de son inscription, sans démarche particulière.

Quelques cas peuvent cependant retarder l’inscription : recensement tardif, déménagement après le recensement. Il est alors important de se rapprocher de la mairie ou du tribunal d’instance, muni de votre carte d’identité ou passeport (seules pièces acceptées).

La carte d’électeur est valable jusqu’à son remplacement par la suivante, en général tous les 3 à 5 ans. Elle n’est pas indispensable le jour du vote. En revanche, le jour du scrutin, vous devez être muni obligatoirement d’une pièce d’identité.



Afin de garantir le bon déroulement du scrutin, la commune est divisée en différents bureaux de vote, établis par arrêté préfectoral.

Chaque électeur est affecté à un bureau. Le numéro du bureau de vote est indiqué sur la carte d’électeur.

La commune dispose de six bureaux de vote, regroupés sur trois sites :

  • le gymnase Pasteur (bureaux n° 1 et n°2),
  • la salle des fêtes de Bouthéon (bureaux n° 3 et n°4)
  • la salle des fêtes des Bullieux (bureaux n° 5 et n°6)

Répartition des bureaux de vote

Vous pouvez connaître votre situation électorale : commune, numéro et adresse du bureau de vote en accédant au service en ligne :

Accédez au service en ligne



Le système électoral français compte plusieurs modes de scrutins, propres à chaque type d’élections. Il existe en France, huit types d’élections dont l’électeur est invité à prendre part, de manière directe, ou indirecte :

Au niveau local : Les élections municipales (et communautaires), départementales, et régionales.

Au niveau national : Les élections présidentielle, législatives et sénatoriales. À savoir que pour les élections sénatoriales, c’est un collège de grands électeurs, eux-mêmes élus par les citoyens, qui élisent les sénateurs, suivant le principe du scrutin universel indirect.

Au niveau européen : Les élections européennes.


 

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l’un des documents suivants :

  • Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
  • Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
  • Carte d’identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
  • Carte d’identité d’élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État
  • Carte vitale avec photographie
  • Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
  • Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie
  • Carte d’identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie
  • Carte d’identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires
  • Permis de conduire (en cours de validité)
  • Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
  • Récépissé valant justification de l’identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire


Si vous n’êtes pas présent le jour des élections, ou dans l’impossibilité de vous y rendre, vous pouvez mandater un tiers qui se chargera de voter en votre nom. La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance. Vous trouverez ci-dessous les démarches à effectuer .

Question-réponse

Que se passe-t-il après un dépôt de plainte ?

Vérifié le 17/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Quand une victime dépose plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d'enquêter. La décision finale sur l'orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Il peut classer l'affaire sans suite ou faire juger le suspect. Si la victime a déposé une plainte avec constitution de partie civile, c'est le juge d'instruction qui mène l'enquête et décide de faire juger l'affaire ou non.

L'enquête est confiée à un service de police judiciaire.

La police judiciaire désigne les services chargés d'enquêter. Il s'agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.

Plus rarement, l'enquête est confiée à d'autres services de police judiciaire, la douane par exemple.

Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ).

Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l'enquête ne sont pas les mêmes.

La victime peut porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ou bien elle peut envoyer sa plainte par courrier au procureur de la République.

  • La police ou la gendarmerie peut démarrer l'enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.

    Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l'avancement de l'enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.

      À savoir

    la police ou la gendarmerie peut transmettre la plainte à un autre service d'enquête territorialement compétent.

  • Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.

    Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.

    L'enquête commence par une audition du plaignant.

L'enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l'existence d'une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.

La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.

Dès qu'un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.

  À savoir

en cas d'information judiciaire, la police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du juge d'instruction.

Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des procès-verbaux. Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l'enquête.

Auditions et interrogatoires

Durant l'enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.

Le suspect, s'il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.

Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.

Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.

  À savoir

à tout moment de l'enquête, la victime peut demander à être entendue par la police judiciaire.

Actes d'enquête

La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique par exemple).

La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques. Par exemple, pour demander à un expert d'exploiter un disque dur saisi lors d'une perquisition.

La police judiciaire peut également demander des expertises scientifiques. Par exemple, pour demander à un expert d'examiner l'ADN sur une pièce à conviction.

La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées réquisitions, auprès d'autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d'obtenir des informations utiles pour l'enquête.

 Exemple

La police judiciaire peut adresser une réquisition à un opérateur téléphonique, pour obtenir le relevé des appels téléphoniques émis ou reçus sur un numéro de téléphone.

Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens ...) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.

Dans une enquête de flagrance, l'OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l'autorisation du procureur de la République.

  À savoir

à tout moment de l'enquête, la victime peut elle-même fournir des preuves aux services d'enquête.

Durée

Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée.

En fonction de la complexité et de la gravité d'une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.

Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires...).

La durée de l'enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter du premier acte d'enquête. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d'1 an.

La victime n'est pas forcément informée de l'avancement de l'enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.

  À savoir

une victime qui a déposé une plainte simple depuis plus de 3 mois peut à certaines conditions déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction.

À la fin de l'enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.

C'est au procureur de prendre une décision sur l'orientation à donner à l'affaire.

Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d'enquête.

Décision du procureur de la République

Si l'enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :

 À noter

si l'enquête est complexe, le procureur de la République peut ouvrir une information judiciaire pour confier le dossier a un juge d'instruction.

Information de la victime

Le procureur de la République doit informer la victime s'il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.

La victime peut obtenir de l'aide auprès d'un bureau d'aide aux victimes.

Où s’adresser ?

Quand une victime dépose une plainte avec constitution de partie civile, c'est le juge d'instruction qui décide de démarrer ou non l'enquête, après avoir demandé son avis au procureur de la République.

Dépôt d'une consignation

Après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d'instruction vous demande de verser une somme d'argent appelée consignation. Le juge fixe le montant de cette consignation en fonction de vos revenus.

La consignation doit être payée dans un délai fixé par le juge. Si ce délai n'est pas respecté, la plainte peut être rejetée.

Cette somme vient garantir le paiement d'une éventuelle amende prononcée dans le cas où la plainte s'avérerait abusive (par exemple, faits inventés). Cette amende est de 15 000 € maximum.

Dans les autres cas, la consignation est rendue à la fin de l'enquête, qu'il y ait ou non un procès.

 Attention :

Vous n'avez pas à verser une consignation si vous avez obtenu l'aide juridictionnelle pour cette procédure. Vous pouvez également ne pas avoir à verser de consignation sur décision du juge.

Transmission au procureur

La plainte est ensuite transmise par le doyen des juges d'instruction au procureur de la République pour qu'il donne un avis appelé réquisitions.

Avant de prendre ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d'instruction de vous auditionner en tant que partie civile et un délai de 3 mois pour poursuivre l'enquête.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d'instruction d'ouvrir une information judiciaire. Il peut aussi lui demander de pas prendre en compte la plainte (par exemple, s'il estime que les faits ne constituent pas une infraction).

 À noter

lorsque le procureur demande au juge de pas prendre en compte la plainte, il peut vous indiquer que vous pouvez utiliser la procédure de citation directe pour faire convoquer le suspect devant le tribunal.

Décision du juge d'instruction

Le doyen des juges d'instruction peut décider de suivre ou de ne pas suivre les réquisitions du procureur de la République.

Le juge peut vous entendre de sa propre initiative ou à la demande du procureur.

Si le doyen décide d'ouvrir une information judiciaire, il désigne alors le juge d'instruction chargé d'enquêter. Il peut se désigner lui-même.

Si le juge refuse, il prendra une ordonnance de refus d'informer. Tel est le cas si les faits dénoncés ne sont pas une infraction pénale ou s'ils n'ont manifestement pas été commis. En cas de refus d'informer, l'enquête n'est pas lancée.

Vous pouvez faire appel de la décision de refus d'informer dans les 10 jours suivant la notification de cette décision. L'appel doit se faire sur place par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par vous ou votre avocat et par le greffier.

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine les recours sur les décisions de refus d'informer.

 À noter

si le juge d'instruction refuse d'ouvrir une information judiciaire, la personne visée par la plainte peut vous poursuivre pour dénonciation calomnieuse et demander le versement de dommages-intérêts.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Il instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à la mise en examen des personnes.

Il peut placer le mis en examen sous contrôle judiciaire ou bien saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention provisoire.

La loi prévoit des droits pour les parties (partie civile, mis en examen, témoin assisté) pour qu'elles puissent intervenir tout au long de l'information judiciaire.

Quels sont les pouvoirs du juge d'instruction ?

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction recherche les preuves.

Il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire pour mener une enquête.

Il peut entendre les personnes mises en cause, les témoins, organiser des confrontations, effectuer des perquisitions, procéder à des saisies.

Il peut demander des expertises, par exemple des analyses ADN.

Il peut également demander la mise en place d'écoutes téléphoniques ou organiser des opérations de surveillance. Il peut se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

S'il estime qu'il y a des indices graves ou concordants à l'égard d'une personne mise en cause, le juge d'instruction peut la mettre en examen.

Le juge doit placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats.

Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause pour la placer en garde à vue.

Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.

Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a respecté une précédente convocation.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Ordonner une détention provisoire ou un contrôle judiciaire

Le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention provisoire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. Le mis en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Quels sont les droits des parties ?

Les parties mises en cause dans la procédure et les parties civiles peuvent se faire assister par un avocat.

Une victime qui ne se constitue pas partie civile ne bénéficie pas des droits de la partie civile.

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

Personne mise en examen

La personne mise en examen a accès au dossier d'instruction. Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie de pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces ...).

Elle peut demander d'annuler certains actes en saisissant par requête la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

Elle peut demander sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou bien la mainlevée du contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence sous surveillance électronique.

La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances prononcées par le juge d'instruction.

L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction.

Cette déclaration est signée par le greffier et par le mis en examen ou son avocat.

Le mis en examen détenu doit faire appel auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire par un formulaire de déclaration d'appel.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Témoin assisté

Le témoin assisté a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces ...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue ...). L'annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

Partie civile

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue ...). L'annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l'instruction.

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

L'information judiciaire prend fin quand l'enquête est terminée.

Le juge d'instruction rend alors une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties qui ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal.

  • Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

    • Les faits ne constituent pas une infraction
    • Aucun auteur n'est identifié
    • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
    • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
    • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

    Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

  • Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.