Plus petit échelon des collectivités territoriales, la mairie est l’administration municipale de référence pour les habitants, par sa proximité avec ses administrés.
Les permanences de l’accueil
Le personnel administratif de la commune vous accueille
Lundi et mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Mardi, jeudi et vendredi 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
Une permanence est assurée pour l’état civil les 1er et 3e samedis du mois, le matin de 9 h à 11 h 30 (sauf en juillet et en août).
Les compétences de la commune
La commune dispose de compétences diversifiées. Traditionnellement, elle assume l’état civil, l’organisation des élections, l’organisation des services publics de proximité, l’entretien de la voirie communale et assure également l’ordre public.Elle peut parfois exercer des compétences en complémentarité avec les autres collectivités territoriales, ou l’intercommunalité.
En matière d’urbanisme, c’est elle par exemple qui délivre les permis de construire.
Pour l’enseignement, elle a à sa charge la gestion des groupes scolaires et en finance l’entretien.
Dans le domaine culturel, évènementiel, associatif et sportif, la commune entretient et crée certains équipements, accompagne les manifestations, subventionne les associations.
Elle conserve également une action sociale avec la gestion et l’entretien des crèches, ou par le biais du Centre communal d’action sociale.
Datant de 1860, l’ancienne propriété de l’industriel Jean Martouret a été totalement repensée pour abriter la Mairie dans les années 2000. Elle a connue de nombreuses rénovations et dispose d’une surface de 1800m2 qui abrite les différents services municipaux.
-La déterritorialisation des demandes de titres d’identité, pilotée par l’État, permet également au citoyen de se rendre dans l’une des 28 communes de la Loire, doté du dispositif de recueil pour une demande de titre d’identité.
-La demande de changement de prénom (ou d’adjonction, de suppression ou de modification de l’ordre des prénoms) se fait désormais auprès de la mairie du lieu de résidence ou de la mairie du lieu de naissance.
Vérifié le 16/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise. Il doit être exceptionnel. La période de travail de nuit est d'une durée de 9 heures minimum. Dans certains secteurs (la presse par exemple), cette période est d'une durée de 7 heures. Au-delà d'une certaine fréquence, le salarié est considéré comme travailleur de nuit et bénéficie de droits particuliers.
Un accord collectif est applicable dans l'entreprise
Cette période est différente dans certains secteurs d'activité.
L'accord collectif définit la période de travail de nuit.
Cette période est de 9 heures de suite. Elle comprend l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Cette période commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 7 heures.
Dans le secteur des activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, la période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus. Elle comprend l'intervalle entre minuit et 5 heures.
La période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus. Elle comprend l'intervalle entre minuit et 5 heures.
La période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus. Elle comprend l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, la période de travail de nuit est de 9 heures de suite ou plus.
Elle comprend l'intervalle entre minuit et 7 heures.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, la période de travail de nuit peut être inférieure à 9 heures.
Elle est d'au moins 7 heures consécutives.
Elle comprend l'intervalle entre minuit et 7 heures.
L'accord collectif définit les salariés concernés.
Il précise les points suivants :
Fréquence et nombre d'heures de travail de nuit
Nombre minimal d'heures de travail de nuit et période de référence
Ce service en ligne vous permet de rechercher une convention collective :
Outil de recherche Rechercher une convention collective
À savoir
le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Dans certains secteurs (boulangerie par exemple), des dérogations à cette interdiction peuvent être données par l'inspecteur du travail.
Durée quotidienne
L'accord collectif définit la durée maximale quotidienne du travail de nuit.
En l'absence de précisions dans l'accord, la durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de suite.
Durée hebdomadaire
L'accord collectif définit la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit.
Cette durée, calculée sur une période de 12 semaines de suite, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.
Si l'activité du secteur le justifie, l'accord collectif peut porter cette durée maximale hebdomadaire à 44 heures sur 12 semaines de suite.
L'accord collectif définit la durée du repos quotidien.
En l'absence de précisions dans l'accord, le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
L'accord collectif fixe les contreparties au travail de nuit.
Ces contreparties sous forme de repos compensateur sont obligatoires.
Une majoration de salaire peut s'ajouter au repos compensateur.
À savoir
l'accord collectif peut également prévoir des contreparties pour le salarié qui n'a pas le statut de travailleur de nuit (majoration de salaire pour travail exceptionnel de nuit par exemple).
Le fait de travailler de nuit permet au salarié de bénéficier d'un certain nombre de garanties.
Face au refus du salarié, l'employeur peut annuler cette proposition de modification du contrat de travail ou entamer une procédure de licenciement.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant par exemple), le refus du salarié de travailler de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Retour à un poste de jour
Dans certains cas, le travailleur de nuit peut bénéficier d'une affectation à un poste de jour.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'enfants par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour sous réserve d'un poste disponible.
Si l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est affecté à un poste de jour.
Ce poste correspond à sa qualification.
Sur sa demande, ou si le médecin du travail le recommande, la salariée enceinte ou venant d'accoucher bénéficie d'un reclassement sur un poste « de jour ».
Si le salarié souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur doit l'informer des emplois disponibles correspondants.
À savoir
cette priorité d'emploi s'applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Si les caractéristiques de l'activité de l'entreprise le justifient, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une autre période.
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures de suite comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 6 heures.
Si les caractéristiques de l'activité de l'entreprise le justifient, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une autre période.
Cette décision est prise après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique (CSE), s'ils existent.
Dans le secteur des activités de production rédactionnelle et industrielle de la presse, la période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.
La période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.
La période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, le travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Les conditions d'application du statut de travailleur de nuit sont appréciées dans le cadre de l'horaire habituel du salarié.
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit
au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit
ou 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois continus.
Dans les établissements de vente au détail des ZTI, les heures accomplies en soirée (entre 21 heures et le début de la période de nuit) sont prises en compte pour avoir le statut de travailleur de nuit.
À savoir
le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Dans certains secteurs (boulangerie par exemple), des dérogations à cette interdiction peuvent être données par l'inspecteur du travail.
Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de suite.
En cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de 8 heures de suite.
Dans ce cas, l'employeur consulte les délégués syndicaux et demande l'avis du comité social et économique (CSE).
En l'absence d'institution représentative du personnel, l'employeur transmettra un document attestant de l'information préalable des salariés.
La demande, accompagnée des justificatifs nécessaires, est transmise par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Durée hebdomadaire
La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines continues, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.
Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Les contreparties sous forme de repos compensateur sont obligatoires.
Une majoration de salaire peut s'ajouter au repos compensateur.
Le fait de travailler de nuit permet au salarié de bénéficier d'un certain nombre de garanties.
Face au refus du salarié, l'employeur peut annuler cette proposition de modification du contrat de travail ou entamer une procédure de licenciement.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant par exemple), le refus du salarié de travailler de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Retour à un poste de jour
Dans certains cas, le travailleur de nuit peut bénéficier d'une affectation à un poste de jour.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'enfants par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour sous réserve d'un poste disponible.
Si l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est affecté à un poste de jour.
Ce poste correspond à sa qualification.
Sur sa demande, ou si le médecin du travail le recommande, la salariée enceinte ou venant d'accoucher bénéficie d'un reclassement sur un poste « de jour ».
Si le salarié souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur doit l'informer des emplois disponibles correspondants.
À savoir
cette priorité d'emploi s'applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.